- Bessancourt (Val-d’Oise)
- Chassieu (Métropole de Lyon)
- Creil (Val d’Oise)
- Fontenay-sous-Bois (Val de Marne)
- Illkirch (Bas-Rhin)
- La Trinité-sur-Mer (Morbilhan)
- Montreuil (Seine-St- Denis)
- Porte-lès-Valence (Drome)
- Roquebrune-sur-Argens (Var)
- Vernaison (Métropole de Lyon)
- Villeneuve-les-Avignon (Gard)
- Vourles (Rhône)
- Yerres (Essonne)
- Roncq (Nord)
- Maurepas (Yvelines)
- Viry-Chatillon (Essonne)
- Lieusaint (Seine et Marne)
- Lescar (Pyrénées-Atlantiques)
- La Ciotat (Bouches du Rhône)
- Truchtersheim (Bas-Rhin)
- Thaon-les-Vosges (Vosges)
- Girmont (Vosges)
- Oncourt (Vosges)
- Servon (Seine et Marne)
- Saint-Cergues (Haute-Savoie)
- Orgelet (Jura)
- Ajaccio (Corse)
Article L214-1 du code rural
(Crée par Ordonnance 2000-914 2000-09- 18 art.11 JORF 21/9/2000)
(Crée par Ordonnance n°2000-914 du 18/9/2000 – art.11 JORF 21/9/2000)
« Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce »
Article R 214-17 du code rural
(Modifié par décret n° 2014-519 du 21/5/14 – art.1)
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages
Apprivoisés ou tenus en captivité :
1 – De priver ces animaux de la nourriture ou de l’abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins
physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d’adaptation ou de domestication.
2 – De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure.
3 – De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d’être, en raison de son exigüité, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l’espèce considérée ou de l’inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d’accidents.
4 – D’utiliser sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l’espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
5 – Si, du fait de mauvais traitements ou d’absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum; il peut ordonner l’abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entrainés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
Article R214-85 du Code Rural
Crée par Décret 2003-768 2003-08- 01 art.2 annexe JORF 7/8/2003
Crée par Décret n° 2203-768 du 1/8/2003 – art.2 (V)JORF 7 aout 2003
La participation d’animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du 3 ème alinéa 521-1 du code pénal.
Source & infos : Le Mouvement Pour les Animaux.